M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
52. Le transfert d’unités de quota doit être fait par le système centralisé de vente de quota, sauf lorsqu’il survient à la suite:
(1)  d’une vente à un membre de la famille immédiate du vendeur ou à un membre de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du vendeur;
(2)  d’une vente à une personne morale ou à une société dont tous les actionnaires ou sociétaires sont membres de la famille immédiate du vendeur ou membres de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du vendeur;
(3)  d’une vente d’une exploitation avicole et du quota qui y est produit à une personne ou une société non titulaire de quota, si ce quota est de 14 000 unités ou moins, et que cette personne ou cette société:
(a)  s’il s’agit d’une personne physique:
i.  participe activement, durant au moins 15 ans, à la production, sur cette exploitation avicole, du quota acquis et en tire son principal revenu;
ii.  soit citoyenne canadienne ou immigrante reçue au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
iii.  ait, durant au moins 15 ans, son domicile sur le site ou à au plus 20 km de l’exploitation avicole acquise;
(b)  s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société:
i.  ait une majorité d’actionnaires ou de sociétaires qui, durant au moins 15 ans, ont leur domicile sur le site ou à au plus 20 km de l’exploitation avicole acquise, participent activement à la production du quota acquis sur cette exploitation et en tirent leur principal revenu;
ii.  ait son siège et son principal établissement au Québec;
iii.  ait comme actionnaires ou sociétaires que des personnes domiciliées au Québec et qui sont citoyennes canadiennes ou immigrantes reçues au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou des personnes morales ou des sociétés dont les actionnaires ou sociétaires remplissent toutes les conditions du sous-paragraphe b;
(4)  d’une donation entre vifs faite à un membre de la famille immédiate du donateur;
(4.1)  d’une donation à cause de mort, d’un legs fait à un membre de la famille immédiate du décédé ou de la dévolution légale de la succession du décédé à un membre de sa famille immédiate;
(5)  de l’exécution d’une clause de prise en paiement à condition que le bénéficiaire mette les unités de quota en vente par le système centralisé de vente de quota à la prochaine séance;
(5.1)  d’une faillite, à condition que les unités de quota soient mises en vente par le système centralisé de vente de quota à la prochaine séance;
(6)  d’une cession visée par l’article 74;
(7)  d’une vente par un titulaire visé à l’article 28 à un locataire de quota historique, à condition que:
(a)  le titulaire offre un droit de premier refus au locataire qui loue les unités qu’il désire céder;
(b)  le transfert des unités s’effectue avant le 23 décembre 2016 (2 ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement);
(c)  le prix ne dépasse pas le prix de vente d’une unité de quota prévu à l’article 57.1.
Décision 9103, a. 52; Décision 9245, a. 1; Décision 9351, a. 1; Décision 9445, a. 7; Décision 10591, a. 20.
52. Le transfert d’un quota d’un producteur à une autre personne doit être fait par le système centralisé de vente de quota, sauf lorsqu’il survient à la suite:
(1)  d’une vente faite à un membre de la famille immédiate du vendeur ou à un membre de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du vendeur;
(2)  d’une vente faite à une personne morale ou à une société dont tous les actionnaires ou sociétaires sont membres de la famille immédiate du vendeur ou membres de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du vendeur;
(3)  d’une vente faite à un nouveau producteur d’une exploitation avicole et de 75% du quota produit dans cette exploitation avicole à condition que le solde de ce quota soit vendu par l’intermédiaire du système centralisé de vente de quota avant la demande de transfert, et que le nouveau producteur:
(a)  s’il est une personne physique:
i.  participe activement, durant au moins 10 ans, à la production, sur cette exploitation avicole, du quota acquis et en tire son principal revenu;
ii.  soit citoyen canadien ou immigrant reçu au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
iii.  ait, durant au moins 10 ans, son domicile sur le site ou à au plus 20 kilomètres de l’exploitation avicole acquise;
(b)  s’il est une personne morale ou une société:
i.  ait une majorité d’actionnaires ou de sociétaires qui, durant au moins 10 ans, ont leur domicile sur le site ou à au plus 20 kilomètres de l’exploitation avicole acquise, participent activement à la production du quota acquis sur cette exploitation et en tirent leur principal revenu;
ii.  ait son siège et son principal établissement au Québec;
iii.  ait comme actionnaires ou sociétaires que des personnes domiciliées au Québec et qui sont citoyens canadiens ou immigrants reçus au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou des personnes morales ou des sociétés qui remplissent ces conditions;
(4)  d’une donation entre vifs faite à un membre de la famille immédiate du donateur;
(4.1)  d’une donation à cause de mort, d’un legs fait à un membre de la famille immédiate du décédé ou de la dévolution légale de la succession du décédé à un membre de sa famille immédiate;
(5)  de l’exécution d’une clause de prise en paiement à condition que le bénéficiaire le mette en vente par le système centralisé de vente de quota dans les 6 mois;
(6)  d’une cession visée par l’article 74.
Décision 9103, a. 52; Décision 9245, a. 1; Décision 9351, a. 1; Décision 9445, a. 7.